Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les 10 jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que les recourants ont respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).
E. 1.2 Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance.
E. 1.3 La valeur litigieuse se monte à CHF 11'042.75, si bien que seule la voie du recours constitutionnel au Tribunal fédéral est ouverte (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF).
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E. 2.1 En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt TF 4A_328/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.1.2).
E. 2.2 En l'espèce, l'acte de recours ne contient aucune motivation idoine. En substance, les recourants font valoir qu'ils ne disposent d'aucune fortune imposable en Suisse et que leur fortune au Portugal est exonérée d'impôt en Suisse, ce que le Service cantonal des contributions et la Cour fiscale du Tribunal cantonal ont refusé de retenir, le Tribunal fédéral n'ayant quant à lui pas traité leurs griefs essentiels. Les recourants ne formulent ainsi aucune critique recevable, ayant un minimum de consistance, à l'encontre du contenu des décisions querellées elles-mêmes, ne remettant en particulier pas en cause la motivation du Président du tribunal – qui a prononcé la mainlevée définitive des créances mises en poursuite au motif qu'elles faisaient l'objet de décisions définitives et exécutoires dûment attestées –, ce qui devrait conduire à l’irrecevabilité du recours.
E. 3 La question de la recevabilité du recours peut toutefois souffrir de demeurer indécise car celui-ci s'avère de toute manière manifestement infondé, les décisions attaquées ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit ou dans sa justification en fait.
E. 3.1 Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Les décisions des autorités administratives suisses en particulier sont dans ce contexte assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). A cet égard, le juge de la mainlevée doit uniquement décider si une obligation de payer ressort clairement du titre exécutoire produit. Contrairement à ce que font valoir les recourants, il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement, ni de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important. En effet, le contentieux de la mainlevée de l'opposition n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 149 III 258 consid. 6.1.1).
E. 3.2 En l'espèce, les créances pour lesquelles la mainlevée définitive est requise sont arrêtées dans des décisions du Service cantonal des contributions rendues en matière de rappel d'impôt et de soustraction fiscale consommée, dûment attestées définitives et exécutoires. En effet, les réclamations et recours déposés par les recourants ont tous successivement été rejetés par le Service cantonal des contributions, la Cour fiscale du Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral. L'argumentation présentée par les recourants se rapporte exclusivement à l'imposition en Suisse de leur fortune située au Portugal, imposition qu'ils contestent. Or, la procédure de mainlevée définitive
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 n'est pas le lieu pour présenter de tels arguments, d'autant que ceux-ci ont déjà été examinés et rejetés par les autorités judiciaires saisies. Partant, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive des oppositions formées par les recourants. Le recours sera par conséquent rejeté.
E. 4 Les frais de la procédure de recours sont mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 1'000.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 27 mars 2026. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, les décisions du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 2 mars 2026 dans les procédures portant sur les commandements de payer n° ccc, ddd, eee, fff, ggg, hhh, iii, jjj, kkk et lll, ainsi que mmm, nnn, ooo, ppp, qqq, rrr, sss, ttt, uuu et vvv de l'Office des poursuites de la Glâne sont confirmées. II. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement, et prélevés sur l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 13 avril 2026/dbe La Présidente Le Greffier
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2026 74 Arrêt du 13 avril 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, et B.________, intimés et recourants contre ETAT DE FRIBOURG, PAR LE SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, requérant et intimé Objet Mainlevée définitive – Recours manifestement infondé Recours du 11 mars 2026 contre les décisions du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 2 mars 2026
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Sur réquisition du Service cantonal des contributions, l'Office des poursuites de la Glâne a notifié à A.________ les commandements de payer n° ccc, ddd, eee, fff, ggg, hhh, iii, jjj, kkk et lll, pour les montants respectifs de CHF 779.30, CHF 862.-, CHF 708.25, CHF 668.10, CHF 797.70, CHF 779.70, CHF 755.55, CHF 4'400.-, CHF 681.55 et CHF 610.60 en capital, plus intérêts et frais, qui ont été frappés d'opposition. Sur réquisition du Service cantonal des contributions, l'Office des poursuites de la Glâne a par ailleurs notifié à B.________, épouse du précité, les commandements de payer n° mmm, nnn, ooo, ppp, qqq, rrr, sss, ttt, uuu et vvv, pour les mêmes montants, qui ont également été frappés d'opposition. B. A la demande du créancier, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne a, par vingt décisions séparées du 2 mars 2026, prononcé la mainlevée définitive des oppositions formées par A.________ et B.________ aux commandements de payer susmentionnés, pour les montants en capital indiqués, ainsi que pour les intérêts échus, les intérêts courants et les frais de poursuite. Les frais judiciaires ont été mis à la charge des poursuivis. C. Par acte du 11 mars 2026, A.________ et B.________ forment recours contre les vingt décisions précitées. Ils concluent à leur annulation et demandent que la mainlevée définitive soit refusée dans toutes les poursuites concernées. Compte tenu du sort donné au recours, l'intimé n'a pas été invité à répondre. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les 10 jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que les recourants ont respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance. 1.3. La valeur litigieuse se monte à CHF 11'042.75, si bien que seule la voie du recours constitutionnel au Tribunal fédéral est ouverte (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2. 2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt TF 4A_328/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.1.2). 2.2. En l'espèce, l'acte de recours ne contient aucune motivation idoine. En substance, les recourants font valoir qu'ils ne disposent d'aucune fortune imposable en Suisse et que leur fortune au Portugal est exonérée d'impôt en Suisse, ce que le Service cantonal des contributions et la Cour fiscale du Tribunal cantonal ont refusé de retenir, le Tribunal fédéral n'ayant quant à lui pas traité leurs griefs essentiels. Les recourants ne formulent ainsi aucune critique recevable, ayant un minimum de consistance, à l'encontre du contenu des décisions querellées elles-mêmes, ne remettant en particulier pas en cause la motivation du Président du tribunal – qui a prononcé la mainlevée définitive des créances mises en poursuite au motif qu'elles faisaient l'objet de décisions définitives et exécutoires dûment attestées –, ce qui devrait conduire à l’irrecevabilité du recours. 3. La question de la recevabilité du recours peut toutefois souffrir de demeurer indécise car celui-ci s'avère de toute manière manifestement infondé, les décisions attaquées ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit ou dans sa justification en fait. 3.1. Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Les décisions des autorités administratives suisses en particulier sont dans ce contexte assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). A cet égard, le juge de la mainlevée doit uniquement décider si une obligation de payer ressort clairement du titre exécutoire produit. Contrairement à ce que font valoir les recourants, il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement, ni de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important. En effet, le contentieux de la mainlevée de l'opposition n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 149 III 258 consid. 6.1.1). 3.2. En l'espèce, les créances pour lesquelles la mainlevée définitive est requise sont arrêtées dans des décisions du Service cantonal des contributions rendues en matière de rappel d'impôt et de soustraction fiscale consommée, dûment attestées définitives et exécutoires. En effet, les réclamations et recours déposés par les recourants ont tous successivement été rejetés par le Service cantonal des contributions, la Cour fiscale du Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral. L'argumentation présentée par les recourants se rapporte exclusivement à l'imposition en Suisse de leur fortune située au Portugal, imposition qu'ils contestent. Or, la procédure de mainlevée définitive
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 n'est pas le lieu pour présenter de tels arguments, d'autant que ceux-ci ont déjà été examinés et rejetés par les autorités judiciaires saisies. Partant, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive des oppositions formées par les recourants. Le recours sera par conséquent rejeté. 4. Les frais de la procédure de recours sont mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 1'000.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 27 mars 2026. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, les décisions du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 2 mars 2026 dans les procédures portant sur les commandements de payer n° ccc, ddd, eee, fff, ggg, hhh, iii, jjj, kkk et lll, ainsi que mmm, nnn, ooo, ppp, qqq, rrr, sss, ttt, uuu et vvv de l'Office des poursuites de la Glâne sont confirmées. II. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement, et prélevés sur l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 13 avril 2026/dbe La Présidente Le Greffier